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Personnalités politiques, réseaux sociaux et dénonciation : quand la communication devient un risque pénal
Pour une personnalité politique, les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel de communication.
Prendre position, commenter l’actualité, partager une publication ou réagir à celle-ci permet de participer directement au débat public.
Cette liberté de communication n’est toutefois pas sans risque. Une publication peut donner lieu à une dénonciation pénale, notamment lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à l’honneur d’un tiers ou de tomber sous le coup des dispositions pénales réprimant la discrimination raciale.
Me Loïc Parein intervient dans la défense pénale de personnalités politiques confrontées à ce type de situation.
- Un risque pénal lié à la communication politique
Les personnalités politiques évoluent dans un environnement particulier : leurs prises de position sont publiques, immédiatement accessibles et susceptibles d’être largement relayées.
Un propos publié sur un réseau social peut ainsi être à l’origine d’une procédure pénale, qu’il s’agisse notamment d’une accusation d’atteinte à l’honneur (diffamation, calomnie ou injures) ou, selon le contenu et les circonstances, d’une infraction relevant de la discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
La question ne se limite toutefois pas au contenu publié directement par la personne concernée. Les interactions avec les publications d’autrui peuvent également soulever des questions pénales.
- Un simple « like » peut-il avoir une portée pénale ?
Le Tribunal fédéral s’est précisément penché sur cette question dans son arrêt ATF 146 IV 23 du 29 janvier 2020.
L’affaire concernait notamment des « likes » et des republications de contenus possiblement attentatoires à l’honneur. Le Tribunal fédéral a retenu que le fait de « liker » ou de repartager une publication contenant une accusation ou un soupçon diffamatoire pouvait constituer une propagation lorsque la publication devenait visible pour un tiers et que celui-ci en prenait connaissance en raison de cette interaction.
La décision est particulièrement intéressante parce que le Tribunal fédéral tient compte du fonctionnement des réseaux sociaux. La portée d’une interaction dépend notamment de l’algorithme de la plateforme et des paramètres des utilisateurs : un « like » ou un partage peut ainsi contribuer à élargir le cercle des personnes qui prennent connaissance d’une publication.
Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le « like » constituait en lui-même une atteinte à l’honneur. La condamnation pouvait en l’espèce reposer sur la notion de propagation de propos diffamatoires.
- La portée d’une interaction doit être appréciée dans son contexte
L’arrêt montre que l’analyse pénale d’une activité sur les réseaux sociaux ne peut pas se limiter à la question de savoir si une personne a cliqué sur un bouton.
La nature de l’interaction, le contenu concerné, sa visibilité, le cercle des destinataires et les circonstances concrètes peuvent être déterminants.
Le Tribunal fédéral relève également que la situation peut être différente lorsque la personne accompagne son interaction d’un commentaire qui manifeste clairement qu’elle fait sienne la déclaration de l’auteur de la publication.
L’élément subjectif conserve par ailleurs une importance particulière : la propagation suppose que la personne ait conscience et volonté de contribuer à cette diffusion, ou qu’elle envisage cette possibilité et l’accepte.
- La liberté d’expression au cœur du débat politique
Pour une personnalité politique, ces questions revêtent une importance particulière.
Les réseaux sociaux permettent une participation directe au débat public, mais exposent également leurs utilisateurs à des interprétations parfois lourdes de conséquences.
La frontière entre une prise de position politique, une réaction à un contenu publié par un tiers et un comportement pénalement répréhensible doit dès lors être examinée avec précision.
Cette problématique concerne notamment les infractions contre l’honneur, mais peut également se poser sous l’angle de la discrimination raciale lorsque les propos ou contenus concernés franchissent les limites posées par l’art. 261bis CP.
- Une affaire récemment classée
Me Loïc Parein a récemment assuré la défense d’une personnalité politique dans une procédure pénale liée notamment à des contenus publiés sur les réseaux sociaux et aux interactions avec ceux-ci.
Après près de deux ans de procédure, le Ministère public a finalement classé l’affaire, notamment en l’absence d’intention de nuire.
Cette affaire illustre les difficultés particulières auxquelles peuvent être confrontées les personnalités politiques lorsqu’une communication publique devient le point de départ d’une procédure pénale.
Elle rappelle surtout qu’une communication sur les réseaux sociaux doit être appréciée dans son contexte : le contenu publié, la nature de l’interaction, sa portée et l’intention de son auteur peuvent tous jouer un rôle déterminant dans l’analyse pénale.
L’Illustré est revenu sur cette affaire et sur les enjeux qu’elle soulève.
À propos de l’auteur
Me Loïc Parein
- Licencié en droit
- Docteur en droit
- Avocat depuis plus de 15 ans
- Spécialiste FSA droit pénal
- Chargé de cours (Unil)
- Ancien chargé de cours (Unige/Unifr)
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Appréciant prendre du recul et nourrir une réflexion commune, Me Loïc Parein répond si nécessaire aux sollicitations des médias. Il intervient régulièrement dans des formations et est l’auteur de nombreuses publications.
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