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Amnistie des faux certificats Covid : que permet le droit suisse ?
Les affaires liées aux faux certificats Covid de Granit Xhaka, Breel Embolo et Patrick Fischer ont relancé le débat sur une éventuelle amnistie.
Une proposition parlementaire vise certaines infractions commises pendant la période Covid.
Mais que permet réellement le droit suisse en matière d’amnistie et quelles seraient les conséquences d’une telle mesure ?
- Une proposition d’amnistie après les affaires de faux certificats Covid
Les affaires concernant plusieurs personnalités connues ont récemment ravivé le débat sur les poursuites pénales liées aux faux certificats Covid.
Dans ce contexte, une initiative parlementaire demande l’adoption d’un acte d’amnistie pour certaines infractions commises pendant la période durant laquelle le certificat Covid et l’obligation de présenter certains justificatifs étaient en vigueur. La proposition vise notamment la simulation d’une vaccination, l’obtention, l’établissement ou l’utilisation d’un faux certificat Covid ainsi que l’obtention, l’établissement ou l’utilisation d’un faux certificat médical de dispense de port du masque.
La proposition prévoit que l’amnistie puisse concerner tant les procédures encore ouvertes que les peines qui n’auraient pas encore été exécutées. Elle exclut notamment les infractions supplémentaires ainsi que les situations dans lesquelles des tiers auraient subi un dommage concret.
Le débat dépasse toutefois les personnes actuellement citées dans l’actualité. La proposition repose précisément sur l’idée qu’une éventuelle amnistie devrait s’appliquer selon des critères généraux et non en fonction de la notoriété des personnes concernées.
- Qu’est-ce qu’une amnistie en droit suisse ?
L’amnistie est prévue par le droit suisse.
Elle se distingue notamment de la grâce.
La grâce concerne une personne déterminée et porte sur l’exécution d’une peine prononcée. L’amnistie, au contraire, vise des catégories de personnes ou d’actes et peut conduire à renoncer à la poursuite pénale ou à l’exécution des peines correspondantes. Le Parlement fédéral décrit ainsi l’amnistie comme une forme de « grâce globale ».
L’amnistie ne signifie donc pas que les comportements concernés deviennent rétroactivement licites.
Elle constitue plutôt une décision de politique pénale par laquelle le législateur décide, pour certaines infractions ou certaines catégories de situations, de renoncer à exercer ou à poursuivre la sanction pénale.
- Une compétence du Parlement fédéral
L’amnistie relève de l’Assemblée fédérale lorsqu’il s’agit d’infractions relevant du droit pénal fédéral.
Elle fait l’objet de délibérations séparées au sein du Conseil national et du Conseil des États.
Il s’agit donc d’un mécanisme exceptionnel, distinct du fonctionnement ordinaire de la justice pénale.
Une éventuelle amnistie des infractions liées au Covid ne résulterait pas d’une décision des autorités de poursuite pénale ou des tribunaux dans les dossiers individuels. Elle supposerait une décision du législateur définissant précisément les actes concernés, la période visée et les conséquences pénales de l’amnistie.
- L’amnistie ne fait pas disparaître les faits
Une confusion est parfois possible entre l’amnistie et une reconnaissance de la licéité des comportements concernés.
Les deux choses sont différentes.
Une amnistie ne revient pas à considérer que les faux certificats Covid étaient licites au moment où ils ont été établis ou utilisés.
Elle signifie que, pour les actes entrant dans le champ défini par le législateur, les conséquences pénales sont supprimées ou abandonnées.
Cette distinction est importante : l’amnistie agit sur la réponse pénale, et non nécessairement sur l’appréciation historique de la conformité du comportement au droit applicable au moment des faits.
- Une mesure exceptionnelle de politique pénale
La question essentielle est dès lors moins de savoir si l’amnistie existe en droit suisse — elle existe — que de déterminer dans quelles circonstances il est légitime d’y recourir.
Une amnistie peut notamment être envisagée lorsque le législateur considère qu’un contexte particulier justifie de renoncer, pour certaines catégories d’infractions, à la poursuite ou à l’exécution des peines.
Dans le cas des infractions liées au Covid, la question est de savoir si le caractère exceptionnel de la période concernée justifie aujourd’hui une telle intervention.
Le débat comporte donc une dimension juridique, mais également une dimension de politique pénale.
Il soulève notamment une question de proportionnalité : plusieurs années après les faits, l’intérêt à poursuivre certaines infractions justifie-t-il encore l’engagement ou la poursuite de procédures pénales ?
Cette question doit être distinguée de celle de la responsabilité individuelle dans chaque dossier.
- Une amnistie ne doit pas être pensée comme une faveur accordée à certaines personnes
L’actualité récente a été relancée par des affaires concernant des personnalités connues.
Mais le mécanisme de l’amnistie ne peut précisément pas être conçu comme une mesure destinée à régler le cas particulier d’une personne médiatisée.
La proposition parlementaire elle-même prévoit une application générale aux catégories d’actes qu’elle définit. Elle vise ainsi également les personnes concernées par des procédures relatives aux certificats Covid ou aux dispenses de masque, indépendamment de leur notoriété.
C’est l’une des difficultés fondamentales d’une telle mesure : définir une règle générale qui repose sur des critères objectifs et qui permette de traiter de manière cohérente les situations comparables.
- Une question qui dépasse les faux certificats Covid
Le débat actuel soulève finalement une question plus large sur la fonction du droit pénal.
Le droit pénal permet à l’État de sanctionner certains comportements considérés comme suffisamment graves pour justifier une peine.
L’amnistie rappelle toutefois que ce pouvoir de punir n’est pas nécessairement exercé dans toutes les circonstances jusqu’à son terme.
Le législateur peut, dans certaines situations exceptionnelles, décider de renoncer à poursuivre certains actes ou d’en effacer les conséquences pénales.
L’amnistie existe donc bien en droit suisse. Mais elle constitue un instrument exceptionnel de politique pénale, qui doit être défini avec précision et ne saurait être assimilé à une simple remise de peine individuelle.
- L’intervention de Me Loïc Parein dans La Liberté
Me Loïc Parein a été interrogé par La Liberté sur les aspects juridiques d’une éventuelle amnistie des infractions liées au Covid.
Il a notamment rappelé qu’une amnistie peut, en droit suisse, concerner tant les procédures encore ouvertes que certaines peines déjà prononcées, tout en soulignant son caractère exceptionnel.
À propos de l’auteur
Me Loïc Parein
- Licencié en droit
- Docteur en droit
- Avocat depuis plus de 15 ans
- Spécialiste FSA droit pénal
- Chargé de cours (Unil)
- Ancien chargé de cours (Unige/Unifr)
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Appréciant prendre du recul et nourrir une réflexion commune, Me Loïc Parein répond si nécessaire aux sollicitations des médias. Il intervient régulièrement dans des formations et est l’auteur de nombreuses publications.
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